On pourrait se contenter de rire : ceux qui défilent pour défendre les voyous du clan Traoré, ceux qui n’ont jamais de mots assez forts pour dénoncer la police qui tue, ceux qui la veille encore criaient « à bas l’État, les flics et les fachos », mot d’ordre largement repris lors des manifestations prétendument antiracistes du 22 mars, les voilà convertis à « l’État de droit » !
Or s’il est bien une expression creuse, c’est l’expression « État de droit ». État de droit désigne la puissance publique quand elle est soumise à l’ordre de la loi, nous dit-on. Mais tout État est alors un État de droit car le droit n’est rien d’autre que le contenu de l’État. Le grand juriste Hans Kelsen affirmait que l’État et le droit sont la même chose. Bref « État de droit » est un pléonasme. En effet : le droit n’est jamais que le droit établi par l’État et il n’y a aucun droit légal qui ne serait pas le droit de l’État. Certes, le droit peut changer, mais seul l’État, selon des procédures, régulières ou non, peut changer le droit. Mais dire « État de droit » ne définit aucun droit précis. Si on regarde la constitution française de 1946 (dont le préambule a été annexé au « bloc constitutionnel »), on remarque que les colonies françaises font partie de l’édifice juridique : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. » Convenablement badigeonné dans l’esprit de la Libération, le colonialisme restait donc conforme à l’État de droit. Poursuivons. Dans la constitution de 1958, il est prévu un certain Article 16.
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Cet article est tout simplement la forme moderne de ce que les Romains appelaient « dictature », un état d’urgence codifié aussi dans les lois de Rome. Pour ne pas remonter trop loin, la proclamation de l’état d’urgence par Hollande (au lendemain des attentats du Bataclan) et sa prolongation dans toute une série de dispositions rentrées dans la loi ordinaire, voilà encore l’État de droit. La puissance de l’État inclut la puissance de changer le droit, à peu près comme bon lui semble.
Dire que l’État est soumis au droit est une astuce. Hobbes et Rousseau ont bien montré que l’État n’est soumis qu’à sa propre puissance. Pour ceux que ces questions intéressent, je ne peux que renvoyer à mon livre Hobbes pour penser notre temps (éditions Bréal/Studyrama). Rappelons aussi que la République de Weimar fut un État de droit, que Hitler accéda légalement au pouvoir et que la constitution fut suspendue en vertu de dispositions qui permettaient sa suspension en cas d’urgence. L’État fasciste italien était aussi un État de droit et pareillement rien ne contredisait le concept d’État de droit dans les lois de la République française alors même qu’elle ne reconnaissaient pas le droit de vote des femmes.
Un gouvernement sans loi, c’est-à-dire une tyrannie (au sens propre) n’est pas un État de droit, car ce n’est pas un État du tout, mais la monarchie absolue française était un État de droit. La fétichisation du droit et l’expression « État de droit » ont une fonction purement idéologique : il s’agit de « sanctifier » l’ordre existant et rien d’autre. Le droit est un ordre des affaires humaines qui n’est soumis en dernière analyse qu’à l’évolution des peuples et des luttes de classes. Répéter « la loi, c’est la loi » est parfaitement ridicule. Soit la loi peut s’imposer, par la force de l’État, soit elle change sous la pression des circonstances. Ce qui tranche en dernier ressort, c’est la force. Il serait facile de montrer comment toute l’histoire du droit est soumise en dernier recours aux forces en présence.
Revenons à nos bêlants moutons de gauche. Dans une démocratie, on peut parfaitement critiquer une décision de justice. Heureusement que Zola a critiqué la décision de justice condamnant le capitaine Dreyfus ! Ou alors faut-il rendre non critiquables les décisions de justice qui frappent vos adversaires, braves démocrates de gauche ? La liberté, c’est toujours la liberté pour les autres et pas seulement pour nos amis, sinon ce n’est plus la liberté. On peut penser que la condamnation de Marine Le Pen et ses amis était parfaitement justifiée et néanmoins reconnaître le droit au RN de la contester. Une fois de plus la gauche a donc montré qu’elle ne fait plus aucun cas réel de la liberté et des principes dont elle se réclame. Elle ne mérite que de disparaître.
Le 8 avril 2025.
